Qui décide de l’augmentation de la rémunération du directeur général de SA ?
L’augmentation de la rémunération du directeur général de société anonyme doit faire l’objet d’une décision préalable du conseil d’administration.
L’augmentation de la rémunération du directeur général de société anonyme doit faire l’objet d’une décision préalable du conseil d’administration.
Les dommages-intérêts versés par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) aux autres associés en raison de son maintien abusif dans cette société ne sont pas déductibles de sa quote-part de bénéfice.
L’employeur qui signe une rupture conventionnelle avec un salarié soumis à une clause de non-concurrence peut renoncer à l’application de cette clause. Mais pas après la date de fin de contrat prévue par la convention de rupture…
Depuis le 7 mars dernier, les établissements de restauration doivent informer les consommateurs sur l’origine des viandes qui entrent dans la composition des préparations de viandes et des produits à base de viande.
La majoration due en cas de défaut ou de retard de déclaration d’impôt sur le revenu se calcule sur la totalité de l’impôt dû par le contribuable, sans déduction des éventuels prélèvements à la source déjà versés.
Même distant de seulement 35 km, le nouveau lieu de travail d’un salarié ne fait pas partie du même secteur géographique que l’ancien si la fatigue et les frais induits par l’utilisation de son véhicule personnel constituent des contraintes supplémentaires.
Lorsque sa demande d’agrément pour devenir associé a été rejetée, l’héritier d’un associé de SARL décédé peut, à tout moment, renoncer à cette demande et exiger des autres associés qu’ils lui remboursent la valeur des parts sociales dont il a hérité.
Est irrecevable l’action en justice d’une association intentée par son président alors qu’il ne disposait pas du pouvoir de le faire.
L’exemplaire, remis au consommateur, d’un contrat conclu hors établissement doit indiquer une date ou un délai précis de livraison du bien ou d’exécution du service, l’indication d’un délai maximal n’étant pas suffisant.